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Les mesures de protection de l'adulte
Avant de proposer une curatelle, l’autorité de protection de l’adulte va d'abord évaluer s'il y a une possibilité de renoncer à une curatelle en accomplissant elle-même la tâche, en mandatant un tiers pour l’accomplir ou en désignant une personne ou un office qui aura un droit de regard et d’information dans certains domaines.
Mais avant tout cela, le code civil prévoit deux types de mesures personnelles anticipées:
1 - Mandat pour cause d'inaptitude: (art. 360 à 369 CC)
C'est le mandat que fait une personne capable de discernement (le mandant) à une autre, physique ou morale, (le mandataire), pour agir en son nom dans un certain nombre de domaines définis (assistance personnelle, gestion du patrimoine, représentation dans les rapports juridique avec des tiers), au cas où elle ne serait plus capable de dire ce qu'elle veut faire.
Pour que cet acte soit valide, il faut qu'il soit entièrement écrit de la main du mandant, daté et signé par lui, et inscrit à l'état civil ou constitué en la forme authentique
2 - Directives anticipées du patient
Il existe aussi les directives anticipées du patient, qui sont elles aussi prévues par une personne capable de discernement pour le cas où elle deviendrait incapable, mais la portée des directives anticipées se limitent aux traitements médicaux et permet aussi de désigner un représentant thérapeutique. Nul besoin de les rédiger entièrement à la main, il suffit de les dater et les signer...
3 - Viennent ensuite, les mesures appliquées de plein droit aux personnes incapables de discernement: (art. 374 à 381 CC)
Elles sont appliquées lorsqu'aucune disposition n'a été prise, c'est-à-dire en l’absence de mandat pour cause d’inaptitude ou de mesure de curatelle.
C'est la représentation par le conjoint/partenaire enregistré, ou la personne qui fait ménage commun ou qui lui fournit une aide personnelle régulière qui s'applique...Ces personnes pourront, durant l’incapacité de discernement de la personne concernée, accomplir les actes nécessaires, procéder à l’administration ordinaire des revenus et des biens, prendre connaissance de la correspondance et la liquider.
Les différentes formes de curatelle
Les mesures de protection de l’adulte peuvent avoir pour effet de restreindre la capacité civile.
La capacité civile, ou exercice des droits civils, est le pouvoir de s’engager valablement par ses actes (par exemple faire un contrat, un testament valables). Pour cela, il faut être majeur et capable de discernement. Les mineurs et les incapables de discernement n’ont pas la capacité civile et leurs actes sont sans effet (le contrat est nul; le testament est annulable).
La capacité de discernement est la faculté d’agir raisonnablement, ce qui implique:
On distingue quatre différents types de curatelle : la curatelle d'accompagnement, la curatelle de représentation, la curatelle de coopération, lesquelles peuvent être combinées entre elles, ainsi que la curatelle de portée générale.
Attention!
Curateurs volontaires
Plus personne ne peut être forcé d'assurer une charge de curateur contre son gré. L'octroi d'un tel mandat nécessitera le consentement de la personne concernée à partir du 1er janvier 2019
Les fonctions du curateur (art. 418 et 419 CC)
Lorsque le curateur est désigné pour une affaire déterminée, il agit conformément aux instructions de l’autorité de protection de l'adulte. Il a le pouvoir de représenter la personne assistée.
Lorsque le curateur est chargé de gérer des biens, il se limite aux actes d’administration ordinaires nécessaires à la conservation des biens (entretien, réparation, encaissements, respect de délais, etc.). Pour les actes qui vont au-delà, le curateur doit demander le consentement de la personne représentée ou de l’autorité de protection de l'adulte.
Fin de la curatelle (art. 399 CC)
La curatelle prend fin au décès de la personne concernée.
Par ailleurs, l’autorité de protection de l’adulte lève la mesure si elle n’est plus justifiée, d’office ou à la requête de la personne concernée ou de l’un de ses proches. En outre, la curatelle d’accompagnement s’éteint lorsque la personne concernée retire son consentement.
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